L'impossibilité pour les membres d'une association d'exercer une action ut singuli

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Conformément aux dispositions de l'article 1843-5 du Code civil :

"Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat."

Ainsi, les associés d'une  société peuvent agir au nom de cette dernière, pour que la société soit indemnisée, suite à la survenue d'un dommage.

Ainsi, les dommages et intérêts sont reversés au profit de la société, bien que ce soit les associés qui agissent pour son intérêt.

Néanmoins, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de retenir dans un arrêt du 7 juillet 2022, que les membres d'une association n'ont pas la possibilité d'agir au visa des dispositions de l'article 1843-5 du Code civil dans l'intérêt de l'association.

Maxence Perrin
​​​​​​​Avocat à Dijon en droit des sociétés

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