L’obligation de dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif

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Un tel dépôt a été instauré comme étant obligatoire depuis la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Loi Sapin 2. 


1. Les objectifs

  • Identifier qui détient réellement une société ;
  • Tenir un registre permettant d’identifier les personnes exerçant un contrôle effectif de la société ;
  • Mieux lutter contre les fraudes, blanchiment d’argent et actes de terrorisme.


2. Le timing à respecter et les sociétés et entités devant déclarer leurs bénéficiaires effectifs

Pour les sociétés immatriculées avant le 2 août 2017, la régularisation doit intervenir au plus tard le 1er avril 2018.

Pour toutes les sociétés créées après le 1er août 2017, la déclaration doit intervenir dans le cadre de la création de la société.

Les sociétés et entités concernées sont visées par l’article L561-46 du Code monétaire et financier : « Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé »

Il s’agit donc, pour faire simple : des sociétés commerciales (SA,SAS, SCA, SARL, SNC) et des SCI (notons qu’a priori les associations ne sont pas dispensées de déposer un tel document).


3. Le coût de cette formalité de dépôt au greffe :

  • 24,71 Euros en plus pour les immatriculations de sociétés depuis le 1er août 2017 (soit presque 50% d’augmentation des frais de greffe pour une immatriculation).
  • 54,42 Euros pour la formalité de régularisation concernant les sociétés immatriculées avant le 2 août 2017.


4. Le contenu du document relatif au bénéficiaire effectif :

Conformément aux dispositions de l’article R561-56 du Code monétaire et financier : « Le document relatif au bénéficiaire effectif est daté et signé par le représentant légal de la société ou de l'entité juridique qui procède au dépôt. Il contient les informations suivantes :

1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

2° S'agissant du bénéficiaire effectif :

a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;

b) Les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1R. 561-2 ou R. 561-3 ;

c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°. »


5. La définition du bénéficiaire effectif :

Conformément aux dispositions de l’article L561-2-2 du Code monétaire et financier : « le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :

1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;

2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.

Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif. »

L’article R561-1 du Code monétaire et financier précise : « on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés. »


6. Qui peut avoir accès au document relatif au bénéficiaire effectif :

Conformément aux dispositions de l’article L561-46 du Code monétaire et financier :

« Seules peuvent avoir communication du document relatif au bénéficiaire effectif :

1° La société ou l'entité juridique l'ayant déposé ;

2° Sans restriction les autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :

– les autorités judiciaires ;

– la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 521-23 ;

– les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;

– les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;

– les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;

3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;

4° Toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et de sociétés auprès duquel est immatriculée la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°.

Les autorités compétentes mentionnées au 2° du présent article reçoivent en temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou communiquent en temps utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur mission. »


7. Les sanctions en cas de non respect de cette obligation

Elles sont visées à l’article L561-49 du Code monétaire et financier : « Le fait de ne pas déposer au registre du commerce et des sociétés le document relatif au bénéficiaire effectif requis en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code. »


8. Des modèles de documents pour le dépôt :

Document principal : https://www.infogreffe.fr/documents/10179/0/76-2017-4_Document_BE_societe_principal_DBE-S-1.pdf

Document annexe à remplir pour chaque bénéficiaire : https://www.infogreffe.fr/documents/10179/0/76-2017-5_Document_BE_societe_annexe_DBE-S-2.pdf


Maxence PERRIN

Avocat à DIJON en Droit des sociétés

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