L’obligation de non-concurrence de l’associé

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D’une manière générale, personne ne peut réaliser des actes de nature à causer un préjudice quelconque à autrui.
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L’article 1240 du Code civil indique effectivement :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Sur le fondement de cet article du Code civil, il est possible d’engager une action en concurrence déloyale à l’encontre d’une personne qui accomplirait des actes déloyaux.

Lorsqu’un associé d’une société tente par exemple de concurrencer cette dernière via une autre entreprise, on pourrait d’ores et déjà envisager comme fondement juridique le manquement à la loyauté contractuelle, que ce soit envers la société ou ses associés.

L’article 1104 du Code civil indique en effet :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »

Lorsqu’un associé envisage de concurrencer la société, il est aussi possible d’envisager comme fondement l’atteinte à l’image de la société, la captation d’opportunité, ou une concurrence fautive ou déloyale.

Cela peut être le cas lorsque l’associé écrit par exemple aux clients de la société pour les détourner vers une autre société dont il détient des parts sociales.

Toutefois, la jurisprudence ne retient pas toujours la responsabilité de l’associé sur ce fondement.

D’une manière générale, l’associé n’est pas forcément tenu à une obligation de non concurrence envers la société, à la différence du mandataire social qui est tenu à une obligation de loyauté.

La jurisprudence est assez nuancée sur ce point.
•        Par un arrêt du 6 mai 1991, la Cour de cassation a retenu que l’associé de SARL  « avait l’obligation de s’abstenir de tout acte de concurrence à l’égard de celle-ci » (Com. 6 mai 1991, n° 89-13.780).
•        Dans un autre arrêt du 15 novembre 2011, la Cour de cassation a au contraire retenu que « sauf stipulation contraire, l’associé d’une SARL n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux » (Com. 15 novembre 2011, n° 10-15.049).

Par conséquent, la jurisprudence n’est pas parfaitement claire sur ce que peut faire l’associé en dehors de sa société initiale, en sorte que la prudence est tout de même recommandée.

Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit des sociétés



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