Peut-on toujours "sortir" d'une société en cas de mésentente entre associés ?

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A l'heure où le torchon brûle entre les associés, chaque porteur de parts peut envisager de céder ses parts pour "sortir" du capital de la société.

Dans le cadre d'une société civile, un droit de retrait est possible en respectant les dispositions des statuts ou au visa des dispositions de l'article 1869 du Code civil : "Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.


A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4."

En exerçant son droit de retrait, l'associé a droit au remboursement de la valeur de ses parts, amiablement ou à dire d'expert.

Dans le cas d'une société commerciale, la "sortie" du capital à défaut d'accord entre les associés, peut être plus compliquée.

Tout d'abord, il faut regarder si un droit de retrait a été prévu par les statuts, ou une clause d'inaliénabilité (restreignant une cession), ou une clause d'agrément (réglementant une cession).

Ensuite, en fonction des clauses rédigées, un terrain d'entente peut être trouvé pour céder ses parts sociales à un autre associé ou à un tiers.

Si le tiers cessionnaire est refusé par les associés de la société, les dispositions de l'article L223-14 du Code de commerce prévoient :
"Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.


Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.


Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.


La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.


Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.


Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.


Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite."

La stratégie de sortie d'une société commerciale peut donc s'avérer compliquée si aucun associé ne veut racheter les parts, que la société refuse une réduction de capital et qu'aucun acquéreur n'est trouvé.

Dans ce cas, un terrain d'entente amiable sera toujours préférable, dans l'intérêt de la société et donc in fine des associés.

Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit des sociétés

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