La nécessaire déclaration des intérêts dans le cadre d’une déclaration de créances

Conformément aux dispositions de l’article R 622-23 du Code de commerce :

« Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient:

1o Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé;

 

2o Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté;

 

3o L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige;

 

4o La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.

 

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints. »

 

Au visa des dispositions de ce texte, le créancier doit nécessairement indiquer les modalités de calcul des intérêts.

A défaut, la déclaration de créances peut nécessairement être contestée.

Lorsqu’il y a des intérêts qui sont déclarés au passif, le débiteur peut solliciter le pouvoir modérateur du juge, s’agissant d’une clause pénale.

En effet, l’article 1231-5 du Code civil indique :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

 

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

 

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

 

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.»

 

Le créancier qui déclare une créance au passif de la société doit donc être très précis dans les modalités de calcul des intérêts, et s’attendre également à ce que le débiteur soulève le pouvoir modérateur du juge s’agissant du quantum du montant des intérêts.

 

Maxence PERRIN

Avocat à Dijon en Droit des procédures collectives

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