L’engagement des associés de sociétés civiles à l’égard des tiers

Lorsque les associés d’une société civile constituent une société, à savoir une Société Civile Immobilière ou une Société Civile Professionnelle, par exemple, leurs responsabilités peut être engagées à l’égard des tiers.

Cela signifie qu’il ne s’agit pas de sociétés à responsabilité limitée, mais bel et bien de sociétés à responsabilité illimitée.

Conformément aux dispositions de l’article 1857 du Code civil :

« A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »

 

Néanmoins, pour pouvoir engager la responsabilité des associés, les tiers doivent tout d’abord envisager d’engager la responsabilité de la société, vainement.

En effet, l’article 1858 du Code civil indique :

« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »

 

Maxence PERRIN

Avocat à Dijon en Droit des sociétés

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