L’intérêt d’exercer une action ut singuli

Conformément aux dispositions de l’article 1843-5 du Code civil :

 

« Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

 

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

 

 

Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »

 

 

Au visa des dispositions de ce texte, chaque associé peut seul ou avec plusieurs autres associés intenter une action en responsabilité contre un mandataire social de la société lorsque ce dernier a commis une faute causant un préjudice à la société.

 

En pareille situation, les dommages et intérêts seront versés à la société.

 

Il est par ailleurs impossible, conformément aux dispositions du Code civil, de déroger à de telles dispositions qui sont d’ordre public.

 

Le praticien doit donc sérieusement envisager d’intenter une telle action, lorsque par exemple, un associé minoritaire constate une faute commise par un représentant légal de société.

 

 

Maxence PERRIN

Avocat à Dijon en Droit des sociétés

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