Peut-on prévoir une répartition de dividendes en inadéquation avec la répartition du capital social ?

Conformément aux dispositions de l’article 1844-1 du Code civil :

 

« La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.

 

Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »

 

Au visa des dispositions de ce texte, les dividendes sont normalement distribués aux associés au prorata de leur participation au capital social.

 

Néanmoins, il est possible de déroger par des dispositions spécifiques figurant dans les statuts de la société.

 

La jurisprudence a d’ailleurs précisé qu’une clé de répartition peut être établie entre les associés et que cette dernière n’est pas contraire aux dispositions légales.

 

Pour exemple, la Cour de cassation a déjà jugé qu’il était régulier de prévoir une répartition inégalitaire à partir du moment où les associés fonctionnent ainsi en cours de vie sociale (Civ. 1ère, 2 mars 2004, n°01-14.243).

 

 

Maxence PERRIN

Avocat à Dijon en Droit des sociétés

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