Point de départ de la personnalité morale d’une société 

Conformément aux dispositions de l’article 1842 du Code civil : 

 

« Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.

 

Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. »

 

 

Au visa des dispositions de ce texte, les sociétés jouissent de la personnalité morale au moment où elles sont immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés.

 

 

Néanmoins, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant au terme duquel elle a retenu :

 

 

« Il en résulte que l’attribution du numéro « système d’identification du répertoire des entreprises » (SIREN) par l’institut nationale de la statistique et des études économiques, qui n’est destiné qu’à l’identification de la société auprès des administrations et des personnes ou organismes énumérés à l’article 1er de la loi n°94-126 du 11 février 1994, ne conditionne pas l’acquisition de sa personnalité morale ». (Com. 29 novembre 2023, n°22-16.463). 

 

 

En suite de cet arrêt, la société jouit de la personnalité morale en toute logique avant même l’attribution du numéro SIREN.

 

 

Maxence PERRIN

Avocat à Dijon en Droit des sociétés.

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