Sur la responsabilité personnelle des associés d’un GAEC
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Conformément aux dispositions de l’article 323-1 du Code Rural et de la Pêche :

« Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Ils sont formés entre personnes physiques majeures ».

Le Code Rural ajoute en ses dispositions de l’article L.323.10 :
« Sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande, la responsabilité personnelle de l'associé à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède. Les pertes éventuelles sont, dans les mêmes proportions, divisées entre les associés en fonction du nombre de parts d'intérêts qui leur appartiennent ».

L'article 1857 du Code Civil en ce qu’il concerne précise :
« A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »

Par conséquent, conformément aux dispositions suscitées, chaque associé est redevable personnellement à hauteur de deux fois le montant du capital social qu’il détient dans un GAEC.

Si par exemple, un associé détient 1 000 € au capital social d’un GAEC, il sera ainsi tenu à hauteur d’un montant de 2 000 €.
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Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en droit des sociétés

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