Sur les démarches à réaliser en cas de capitaux propres devenant inférieurs à la moitié du capital social d'une société

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Lorsqu'une société réalise des pertes et qu'au cours de l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes est constaté que les pertes induisent que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, des formalités obligatoires doivent être réalisées. 

S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, l'article L223-42 du code de commerce indique notamment : 

« Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.». 


Ainsi, une assemblée générale doit être convoquée dans les quatre mois suivant l'approbation des comptes pour décider si oui ou non la société poursuit son activité.

Des dispositions similaires existent s'agissant des sociétés anonymes (article L225-248 du code de commerce), et s'agissant des sociétés par actions simplifiée (article L227-1, alinéa 3 du code de commerce). 
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En pareille situation, des publicités légales sont également prévues pour informer les tiers de la perte de la moitié du capital social. 

Maxence PERRIN 
Avocat à DIJON en Droit des Sociétés 


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