Un mandataire social peut-il opposer un quitus qui lui a été donné lors d’une assemblée générale de société pour contrer une action ut singuli ?

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Il arrive fréquemment que des associés souhaitent entamer une action en responsabilité civile à l’encontre d’un dirigeant ou ancien dirigeant de la société.

Le dirigeant peut en effet avoir par sa faute, causé un préjudice à la société.

Le législateur est donc intervenu pour permettre l’inscription, au sein du Code civil, de dispositions générales permettant d’engager la responsabilité civile d’un dirigeant.

Cette action se nomme action ut singuli.

Ce type d’action bien connu, est engagé par un ou plusieurs associés et les dommages et intérêts obtenus sont en revanche versés à la société.

A cette fin, l’article 1843-5 du Code civil prévoit très clairement : 

« Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »

En réponse, et pour tenter de se délier de toute responsabilité, le dirigeant poursuivi par ses associés, va pouvoir tenter d’indiquer qu’un quitus lui a été donné au sein d’une assemblée générale et au titre de précédents exercices clos et qu’en conséquence, l’action des associés à son encontre serait infondée.

Néanmoins, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler dans un arrêt publié au Bulletin :

« La cour d'appel a rappelé qu'en application de l'article 1843-5, alinéa 3, du code civil, aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

5. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative à l'information des associés, que le quitus donné par l'assemblée des associés ne pouvait avoir d'effet libératoire au profit de M. [M] pour les fautes commises dans sa gestion. » (3ème Civ. 27 mai 2021, n° 19-16.716).


Par conséquent, quand bien même un quitus aurait été donné au représentant légal, lors d’une assemblée générale de société, ce dernier peut toujours être poursuivi par les associés, et condamné, s’il a commis des fautes préjudiciables à la société.


Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit des sociétés

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